Article 2 – II.3° de l’Arrêté du 20 Avril 2017
« Un cheminement accessible est libre de tout obstacle. Afin d’être repérables et d’éviter le danger de choc, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement accessible doivent répondre aux exigences suivantes :
S’ils sont suspendus au-dessus du cheminement, un passage libre d’au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol est prévu.
s’ils sont implantés sur le cheminement accessible quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, un dispositif de détection permettant de prévenir du danger de choc est prévu. Ce dispositif de détection est situé dans la zone de balayage d’une canne blanche, est contrasté par rapport à son environnement immédiat, présente des angles arrondis et ne présente pas d’arête vive. »